Ces dispositions ont été créées par l’Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 – art. 1 (V) et modifiées par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
Nous les reproduisons ci-après telles quelles sont en vigueur au 1er janvier 2020 et nous attacherons à tenir cette page à jour, mais pour plus de sécurité nous renvoyons au code de la santé disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr.
Article L1453-3
Article L1453-4
L’interdiction prévue à l’article L. 1453-3 est applicable :
1° Aux personnes exerçant une profession de santé réglementée par le présent code, aux ostéopathes et aux chiropracteurs mentionnés à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et aux psychothérapeutes mentionnés à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
2° Aux étudiants en formation initiale se destinant à l’exercice de l’une des professions mentionnées au 1° et aux personnes en formation continue ou suivant une action de développement professionnel continu dans ce champ ;
3° Aux associations qui regroupent des personnes mentionnées aux 1° et 2°, dont celles intervenant dans le champ de la formation de ces personnes, et notamment aux sociétés savantes et aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 ;
4° Aux fonctionnaires et agents des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à l’élaboration d’une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire.
Article L1453-5
Le fait d’offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l’article L. 1453-4 est interdit à toute personne produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1, à l’exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou qui assure des prestations de santé.
Article L1453-6
Ne sont pas constitutifs d’avantages au sens du présent chapitre :
1° La rémunération, l’indemnisation et le défraiement d’activité prévues par un contrat de travail ou un contrat d’exercice, dès lors que ce contrat a pour objet l’exercice direct et exclusif de l’une des professions prévues à l’article L. 1453-4 ;
2° Les produits de l’exploitation ou de la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à un produit de santé ;
3° Les avantages commerciaux offerts dans le cadre des conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce et qui ont pour objet l’achat de biens ou de services par les personnes mentionnées à l’article L. 1453-4 auprès des personnes mentionnées à l’article L. 1453-5, et ceux conformes aux articles L. 138-9 et L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire et d’une valeur négligeable ne pouvant excéder les montants prévus, par nature d’avantage, par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la santé.
Pour mémoire : produits à finalité sanitaire visés à l’article L. 5311-1 :
1° Les médicaments (…) ;
3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ; (…)
6° Les organes, tissus, cellules et produits d’origine humaine ou animale, y compris lorsqu’ils sont prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale ;
7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ; (…)
9° Les produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentilles de contact ;
11° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas prévus à l’article L. 3114-1 ;
14° Les lentilles oculaires non correctrices ;
15° Les produits cosmétiques ;
16° Les micro-organismes et toxines mentionnés à l’article L. 5139-1 ;
17° Les produits de tatouage ;
18° Les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale, pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de l’interprétation, de la communication appropriée en application du 3° de l’article L. 6211-2 et de l’archivage des résultats ;
19° Les dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale ;
20° Les logiciels d’aide à la prescription et les logiciels d’aide à la dispensation.